15.Au plus tard le 30e jour précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 4 et l’informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d’y remédier en cas de défaut.
15.Au plus tard le 30e jour précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 4 et l’informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d’y remédier en cas de défaut.